Share |

Définition du ‘Hamets et tradition du riz et des Kitniyot (légumineuses) a Péssa’h

Définition du ‘Hamets et tradition du riz et des Kitniyot (légumineuses) a Péssa’h 

 

Rav David Pitoun

 

Questions

Quelle est la véritable définition du ‘Hamets ?

Est-ce que le riz et les Kitniyot (légumineuses) sont considérés comme ‘Hamets ?

 

Décisions de la Hala’ha

Définition du ‘Hamets

Le ‘Hamets provient uniquement des 5 céréales suivantes:

Le blé ; l’orge ; le seigle ; l’avoine ; l’épeautre

Si l’une ou l’autre de ces 5 céréales est entrée en contact avec de l’eau, et que ce contact dure un certain laps de temps, cela provoque un phénomène de fermentation qui constitue le ‘Hamets.

 

Tout ce qui ne correspond pas à cette définition, n’est pas ‘Hamets.

Par conséquent, les KITNIOT ou légumineuses, comme le riz, les poix chiches, les haricots, les petits poids…ne sont pas ‘Hamets.

 

Cependant, les Ashkenazim ainsi que certains Sefaradim ont la tradition de se les interdire durant Pessa’h, par crainte que des grains de céréales ‘Hamets y soient mélangées. Les personnes d’origines Ashkenazes n’ont strictement pas le droit d’en consommer, même en procédant à une Hatarat Nedarim.

Par contre, les Sefaradim qui ont l’usage de s’interdire certaines Kitniot durant Pessa’h – par mesure de piété et non par ignorance de la Hala’ha selon laquelle les KITNIOT sont permises à Pessa’h – peuvent interrompre cet usage au moyen d’une Hatarat Nedarim. (S’ils se l’interdisaient croyant que les KITNIOT sont ‘Hamets, ils ne nécessitent pas de Hatara et peuvent interrompre leur usage à leur guise.)

 

Un Ashkenazi invité chez un Séfaradi pendant Pessa’h, peut consommer dans la vaisselle de son hôte, même si cette vaisselle sert aussi à cuisiner du riz et des Kitniyot.

 

Si une femme Ashkenaziya se marie à un Sefaradi et que cette femme désire à présent se conformer à l’usage de son mari Sefaradi qui consomme des Kitniot durant Pessa’h, elle est tout à fait autorisée à le faire. Il est quand même souhaitable qu’elle procède au préalable à une Hatarat Nedarim (annulation des vœux).

Si son mari lui demande de lui cuisiner des KITNIOT, mais qu’elle désire garder l’usage de ses parents, elle a quand même le droit de lui cuisiner les KITNIOT même si elle n’en mange pas elle-même. Il en est de même pour toute personne qui s’interdit les KITNIOT à Pessa’h, il lui est malgré tout permis d’en conserver pendant Pessa’h (sans les vendre) et même d’en cuisiner pour d’autres personnes qui se les autorisent.

 

Un fils qui se marie n’est pas soumis aux traditions de son père lorsque celles-ci ne sont pas exigées par le strict Din, sauf s’il commence lui aussi à les observer après son mariage.

Si en se mariant il ne désir pas poursuivre les traditions de son père, ce fils ne nécessite aucune Hatarat Nédarim (annulation des vœux).

 

A la lueur de tout cela, comment peut-on admettre que dans certaines grandes villes de France, peuplées majoritairement de Séfaradim – certes originaires d’Afrique du nord où l’on avait la tradition de s’interdire certaines Kitniyot – les rabbinats de ces villes prennent malgré tout la décision arbitraire de retirer des commerces Casher des produits portant l’estampie « Casher Lé-Pessa’h » sous prétexte que ces produits contiennent des Kitniyot ?! De quel droit interdire au grand public des produits dont l’interdiction dépend de traditions qui varient selon l’origine de chacun ?!

Comment peut on – même en tant que Av Beit Din ou autre grand rabbin – se substituer à la Hala’ha telle qu’elle est tranchée par les décisionnaires et qui met à la disposition de chacun la liberté de procéder à une éventuelle Hatarat Nédarim (annulation des vœux) qui donnerait désormais la possibilité à n’importe qui de consommer des tels produits ?!!

Alors que dans ces mêmes établissements Casher, les mêmes autorités rabbiniques tolèrent la commercialisation de produits strictement interdits par la Hala’ha, comme le foie gras, prétextant des opinions Hala’hiques qui ne font pas la majorité sur ce point parmi les décisionnaires.

 

La tradition est une question d’ordre privé, alors que la Hala’ha est le domaine qui concerne la collectivité !!!      

 

Sources et développement

Il est dit dans la Torah au sujet de Pessa’h (Shemot 13) :

« Les Matsot seront consommées durant 7 jours, et il ne sera vu ni ‘Hamets, ni levain dans tes domaines. »

 

Le RAMBAM explique (chap.5 des Hal. ’Hamets et Matsa Hal.1) :

Le ‘Hamets que la Torah interdit, correspond exclusivement à l’une des 5 céréales du DAGAN (Le blé ; l’orge ; le seigle ; l’avoine ; l’épeautre).

 

Par contre, il est prouvé à partir de la Guemara Pessa’him 114b ainsi que des propos des décisionnaires que le rizet les diverses KITNIOT (légumineuses), comme les petits poids et les haricots, sont autorisés à Pessa’h, car il n’y a de ‘Hamets que lorsque l’aliment est fait à base de l’une des 5 céréales du DAGAN que l’on a cité plus haut.Or, les KITNIOT n’en font pas partie.

La Guémara atteste même que du temps de nos maîtres, le riz était placé sur la table du Seder le soir de Pessa’h.

Ainsi en attestent le RAMBAM (référence citée) et le RIBASH dans ses Tshouvot (chap.452).

 

Dans le Beit Yossef (O.H 453), MARAN cite certains Rishonim (décisionnaires médiévaux) sur la question :

Rabbenou Yéro’ham dont voici les propos :

« L’usage de certaines personnes qui s’interdisent la consommation du riz et des Kitniyot pendant Pessa’h est un usage stupide, sauf s’ils se l’interdisent par initiative personnelle pour s’imposer une rigueur. Mais j’en ignore la raison… » Fin de citation.

 

Le Hagahot Maïmoniyot écrit (chap.5) :… « même les enfants savent que le riz et les diverses Kitniyot ne fermentent pas, comme en attestent la Guémara Péssa’him (35a) . La seule raison pour laquelle certains s’interdisent leur consommation à Pessa’h, c’est simplement parce que ces graines poussent à proximité des champs de blé et s’y mélangent parfois. Or, puisqu’il est assez difficile de les trier, certains se l’interdisent à Pessa’h. » Fin de citation.

 

Rabbi Its’hak de Corbeille (l’un des Ba’alé Ha-Tossafot en France au moyen âge) : « Cette restriction provient du fait que l’on peut arriver à confondre le riz et les Kitniyot avec des grains de blé, puisque l’un et l’autre sert à faire des plats divers, ou bien à faire une pâte pour confectionner des gâteaux… » Fin de citation.

 

Le TOUR écrit (O.H 453) :

« Certains interdisent la consommation du riz et des diverses Kitniyot à Pessa’h par risque que des grains de blé y soient mélangés. Cette rigueur est superflue. »

 

MARAN écrit dans le Beit Yossef que cette rigueur n’est courante que chez les Ashkénazim.

 

Par conséquent, MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 453-1) que le riz et les Kitniyot ne sont pas ‘Hamets.

Mais le RAMA (dans l’une de ses notes sur le Shoul’han ‘Arou’h O.H 453-1) atteste que selon la tradition, on ne les consomme pas dans leurs régions (Ashkénaz).

 

Cependant, le Péri ‘Hadash – qui était Séfarade – atteste (sur O.H 453) que de son temps (17ème siècle), à Jérusalem, nous n’avions l’usage de nous interdire aucune des Kitniyot excepté le riz en raison d’un fait selon lequel on vérifia minutieusement le riz et on trouva malgré tout un grain de blé dans le plat. Depuis ce jour, on s’interdit de le consommer à Pessa’h.

 

Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Yona NAVON dans son livre Shou’t Ne’hpa Ba-Kessef (tome 1 page 175d), ainsi que celle de son illustre disciple notre maître le ‘HYDA dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 453) et dans son livre Tov ‘Aïn (chap.9 note 6).

Mais ces 2 derniers décisionnaires ajoutent qu’il n’y a pas à protester contre ceux qui se l’autorisent, puisqueselon le Din le riz est totalement permis à Pessa’h, et ceux qui se l’interdisent ne le font que par simple ‘Houmra (rigueur).

 

Pourtant, dans son commentaire Mor Ou-Ktsi’a (sur O.H 453), le Gaon Ya’bets (qui était Ashkénazi) écrit :

« Je peux témoigner à quel point mon vénéré père le Gaon (le ‘Ha’ham Tsévi) z.ts.l déplorait l’usage Ashkénaze interdisant la consommation du riz et des Kitniyot à Pessa’h. En effet, il qualifiait cet usage de « détestable » puisque cet usage n’est qu’une rigueur susceptible d’entraîner une transgression, car le fait de ne pas consommer ni le riz ni les Kitniyot favorise une fabrication massive de Matsot, et il est fortement à craindre que l’on pétrisse des Matsot plus grandes, sans veiller correctement à ne pas laisser la pâte lever, ce qui représente du véritable ‘Hamets… De plus, de telles restrictions privent les gens de se réjouir à leur guise le jour de la fête, à cause de rigueurs qui n’ont « ni goût ni odeur ». Heureux celui qui s’investira à abolir définitivement ces rigueurs sans fondement. » Fin de citation.

 

Tout ceci, à la condition que l’on veille à vérifier le riz (lorsqu’on l’achète au détail) de sorte qu’il n’y ai pas de grains de blé ou d’orge, ou d’autres céréales du DAGAN mélangée au riz, car – comme le soulignent les Rishonim cités plus haut – il arrive parfois dans les régions où l’on fait pousser le riz, qu’il y ai des champs de blé ou d’autres céréales ‘Hamets à proximité. De même, les sacs dans lesquels on transposte le riz, servent aussi à transposter les céréales ‘Hamets, qui peuvent ensuite se mélanger au riz et par cela, interdire tout un plat cuisiné avec ce riz

C’est pourquoi, il est d’usage de trier le riz pour Pessa’h avec une grande vigilance et beaucoup de concentration, 3 fois consécutives, à un moment où les enfants en bas âges ne se trouvent pas à proximité des personnes qui vérifient.

 

Il y a aussi quelques Sefaradim très scrupuleux (essentiellement ceux originaires d’Afrique du nord) qui s’imposent également l’usage de s’interdire la consommation de riz durant Pessa’h, tout comme les Ashkenazim.

Mais cependant, ils ne s’interdisent en général que le riz et non le reste des KITNIOT.

 

Les personnes d’origines Ashkenazes qui ont la tradition de s’interdire la consommation de Kitniyot durant Pessa’h, n’ont strictement pas le droit d’en consommer, même en procédant à une Hatarat Nedarim (une annulation des vœux).

 

Par contre, les A’haronim (voir Péri ‘hadash sur O.H 496 ; Shou’t Lev ‘Haïm tome 2 chap.94 ; Shou’t Rav Pe’alim tome 3 sect. O.H chap.30 et d’autres…) tranchent que les Sefaradim qui ont l’usage de s’interdire certaines ou toutes les Kitniyot durant Pessa’h – par mesure de piété et non par ignorance de la Hala’ha selon laquelle les KITNIYOT sont permises à Pessa’h – , peuvent interrompre cet usage au moyen d’une Hatarat Nedarim. (S’ils se l’interdisaient croyant que les KITNIYOT sont ‘Hamets, ils ne nécessitent pas de Hatara et peuvent interrompre leur usage à leur guise, comme le stipule MARAN dans le Shoul’han ‘Arou’h Y.D 214-1).

 

Le Gaon auteur du Shou’t Zéra’ Emet (tome 3 sect. O.H chap.48) tranche qu’un Ashkenazi invité chez un Séfaradi pendant Pessa’h, peut consommer dans la vaisselle de son hôte même si cette vaisselle sert aussi à cuisiner du riz ou des Kitniyot, puisque le fait de ne pas consommer le riz et les Kitniyot n’est qu’une tradition, on ne va donc pas jusqu’à interdire une vaisselle dans laquelle on en a cuisiné.

 

Si une femme Ashkenaziya – qui avait l’usage chez ses parents de ne pas consommer de Kitniot durant Pessa’h –se marie à un Sefaradi qui n’a pas l’usage de s’interdire leur consommation, et que cette femme désire à présent se conformer à l’usage de son mari Sefaradi qui consomme des Kitniot durant Pessa’h, elle est tout à fait autorisée à le faire. Il est quand même souhaitable qu’elle procède au préalable à une Hatarat Nedarim, afin de pouvoir consommer des KITNIOT avec son mari, conformément à la tradition Sefarade.

En effet, MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 214-2) qu’une personne qui quitte un endroit dans lequel on interdit de faire une certaine chose précise, pour aller s’installer définitivement dans un endroit où cette même chose est permise, cette personne est autorisée à réaliser cette chose à l’endroit dans lequel elle vit à présent, etn’est absolument plus soumise aux restrictions de l’endroit dans lequel elle vivait auparavant.

De même, une femme qui se marie, est considérée comme une personne qui a quitté définitivement un endroit pour vivre dans un autre.

 

Selon Plusieurs A’haronim – comme notre maître le ‘HYDA dans son livre Ma’hzik Bera’ha (sur O.H 67 note 6) ; le Gaon Rabbi ‘Haïm MODA’I dans son livre Shou’t ‘Haïm Le’olam (sect. O.H chap.7) ; le Gaon Rabbi Its’hak TAÏEB dans son livre ‘Ere’h Ha-Shoul’han (sur O.H chap.453 note 4) ; et d’autres… – si son mari lui demande de lui cuisiner des KITNIOT, mais qu’elle désire garder l’usage de ses parents, elle a quand même le droit de lui cuisiner les KITNIOT même si elle n’en mange pas elle-même. Il en est de même pour toute personne qui s’interdit les KITNIOT à Pessa’h, il lui est malgré tout permis d’en conserver pendant Pessa’h (sans les vendre) et mêmed’en cuisiner pour d’autres personnes qui se les autorisent.

 

Le RAMA tranche (sur O.H 453) au nom du Téroumat Ha-Deshen que même si l’on a la tradition de ne pas consommer le riz et les Kitniyot pendant Pessa’h, il est tout à fait permis de les conserver sans les vendre.

Le ‘Hok Ya’akov ajoute que l’on n’a pas à craindre de les utiliser accidentellement.

 

Le Gaon auteur du Shou’t Zi’hron Yossef (Shteinhart) (sect. Y.D chap.14) tranche qu’un fils qui se mari n’est pas soumis aux traditions de son père lorsque celles-ci ne sont pas exigées par le strict Din, sauf s’il commence lui aussi à les observer après son mariage.

Il cite pour preuve l’anecdote racontée par la Guémara Pessa’him (50b) au sujet des habitants de la vile de Bishan qui ont consulté Rabbi Yo’hanan en lui demandant :

« Nos parents avait la tradition de ne pas se rendre à la ville de Tsidon le vendredi qui était le jour de marché dans cette ville, car ils ne voulaient pas interrompre leurs préparatifs de Shabbat. Sommes-nous soumis à cette tradition ? »

Rabi Yo’hanan leur répondit :

« Vos parents ont acceptés cette tradition sur eux, et le fait de ne pas l’observer constitue pour vous la transgression du verset : « Mon fils, écoute la morale de ton père, et ne délaisse pas la Torah de ta mère ».

Le Gaon déduit que ces enfants avaient déjà commencé à observer cette tradition avant de venir consulter Rabbi Yo’hanan, puisque Rashi commente qu’ils n’avaient pas la capacité financière de poursuivre la tradition de leurs parents.

Le cas échéant, ils ne sont pas tenus de l’observer.

Telle est également l’opinion et l’explication données par le MAHARAM SHIK dans ses Tshouvot (sect. O.H chap.249).

 

On peut également apporter une preuve à ce Din selon l’enseignement donné par la Guémara ‘Houlin (105a) où Mar ‘Oukva atteste qu’il n‘a pas adopté l’usage de son vénéré père qui s’imposait d’attendre 24 heures entre une consommation de viande et une consommation de lait. Mar ‘Oukva n’appliquait sur ce point que le strict Din qui n’exige qu’une attente de 6 heures.

Telle est l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pessa’h (édition 5763) page 85, où il précise que ce fils ne nécessite aucune Hatarat Nédarim (annulation des vœux) lorsqu’il se marie.

 

A la lueur de tout cela, comment peut on admettre que dans certaines grandes villes de France, peuplées majoritairement de Séfaradim – certes originaires d’Afrique du nord où l’on avait la tradition de s’interdire certaines Kitniyot – les rabbinats de ces villes prennent malgré tout la décision arbitraire de retirer des commerces Casher des produits portant l’estampie « Casher Lé-Pessa’h » sous prétexte que ces produits contiennent des Kitniyot ?! De quel droit interdire au grand public des produits dont l’interdiction dépend de traditions qui varient selon l’origine de chacun ?!

Comment peut on – même en tant que Av Beit Din ou autre grand rabbin – se substituer à la Hala’ha telle qu’elle est tranchée par les décisionnaires et qui met à la disposition de chacun la liberté de procéder à une éventuelle Hatarat nédarim (annulation des vœux) qui donnerait désormais la possibilité à n’importe qui de consommer des tels produits ?!!

Alors que dans ces mêmes établissements Casher, les mêmes autorités rabbiniques tolèrent la commercialisation de produits strictement interdits par la Hala’ha, comme les produits à base de lait non Shamour (non surveillés), prétextant des opinions Hala’hiques qui ne font pas la majorité sur ce point parmi les décisionnaires.

La tradition est une question d’ordre privé, alors que la Hala’ha est le domaine qui concerne la collectivité !!!   

Commentaires

Publier un nouveau commentaire

Le contenu de ce champ sera maintenu privé et ne sera pas affiché publiquement.
CAPTCHA
Cette question permet de s'assurer que vous êtes un utilisateur humain et non un logiciel automatisé de pollupostage (spam).
Image CAPTCHA
Saisir les caractères affichés dans l'image.

Contenu Correspondant