Le Boycott est illégal et puni par la loi.
Le boycott de produits est une discrimination prévue et réprimée par le Code Pénal
Par Caroline Yadan Pesah, Avocat à la cour
Le boycott d’israël est illégal.
Depuis plusieurs années (apparition de l’appel au boycott en juin 2002) des associations anti-israéliennes « pro-palestiniennes » et/ou islamistes radicales multiplient les opérations « commandos » d’intimidations dans les grandes surfaces afin de dissuader les clients d’acheter les produits en provenance d’Israël et les grandes enseignes de les distribuer.
Sous couvert d’une prétendue défense de la « légalité internationale », ces actions, qui s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de délégitimation intitulée « BDS » (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), émanent de groupes de gauche et d’extrême-gauche, de militants des Verts, de l’anti globalisation et des luttes alternatives, et visent en réalité à propager la haine, la détestation de l’Etat d’Israël.
Cette campagne agressive se concentre exclusivement sur Israël, et sur aucun autre pays du monde.
Il n’existe ainsi aucun boycott contre la Chine Populaire, l’Iran, la Corée, la Russie, la Syrie, l’Arabie Saoudite, l’Egypte ou de manière plus générale contre les nombreux gouvernements de terreur qui empoisonnent la planète.
Sous couvert d’ « antisionisme », ces actions sont en réalité l’expression d’une nouvelle forme de l’antisémitisme, qui n’est pas moins menaçant que celui qui a abouti à l’extermination des Juifs d’Europe
Or le boycott contre des produits israéliens est illégal.
Il constitue, en effet, un délit prévu et réprimé par le Code Pénal, notamment par l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose :
« Ceux qui (…) auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 45 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement (…) ».
La Cour de Cassation a défini la discrimination en application des articles 225-2, 2° et 225-1 du Code Pénal comme «le fait d’entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque en opérant une distinction entre les personnes notamment en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation déterminée ».
C’est ce qu’a rappelé ce 10 février le Tribunal correctionnel de BORDEAUX, en condamnant à une amende une personne qui avait apposé dans un supermarché des étiquettes autocollantes sur des produits en provenance d’Israël, portant entre autres, les mentions « Boycott Apartheid Israël ».
Cette décision est parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui avait déjà affirmé que ledit boycott constituait une provocation à la discrimination raciale, en confirmant la décision d’une Cour d’Appel qui avait condamné un Maire en raison de propos tenus en réunion municipale, puis relayés sur le site internet de la Commune, suivant lesquels les produits en provenance d’Israël devaient être boycottés pour protester de la politique de son gouvernement à l’égard du peuple palestinien (Crim. 28 sept. 2004 : Dr. Pénal 2005, comm. 4, obs. M. Veron).
Par un Arrêt en date du 16 juillet 2009, la 5ème Section de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (1), a confirmé que cette condamnation prononcée par les juges français était conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (2).
Cette décision de la Cour de Strasbourg, d’une très haute importance, considère notamment que la justification du boycott exprimée en réunion municipale et sur un site internet correspond à une démarche discriminatoire et, de ce fait, condamnable.
La Cour de Cassation avait également sanctionné en 2007 une société française qui avait accepté de fournir à une entreprise des Emirats Arabes Unis une attestation certifiant que le matériel qu’elle lui vendait ne serait pas livré par le canal d’un transporteur israélien ni ne transiterait par Israël (Crim. 18 déc. 2007 : n° pourvoi : 06-82245).
Plusieurs élus de la République ont néanmoins cru devoir passer outre ces décisions de justice, soit en participant à ces opérations commandos (sénatrice des Verts Madame Boumediene-Thiery à Montigny-Lès-Cormeilles), soit en tenant des propos susceptibles de faire l’objet d’une condamnation (Monsieur Sylvain Pastor, élu Vert au Conseil Régional du Languedoc Roussillon, selon le journal Midi Libre du 28 septembre 2009), soit en cédant à des menaces directes (Monsieur Daniel VAILLANT, Maire PS du 18ème arrondissement de Paris, en annulant la participation d’une société israélienne à la Fête des Vendanges de Montmartre en octobre 2009).
Les juges répressifs de BORDEAUX viennent de réaffirmer une nouvelle fois, si besoin en était, qu’on ne peut donc impunément se livrer à un boycott à l’égard d’Israël, ou appeler à ce boycott, sauf à prendre le risque d’une condamnation pénale.
Caroline YADAN PESAH
Avocat à la Cour
1) Instituée en 1959, la Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale compétente pour statuer sur des requêtes individuelles ou étatiques alléguant des violations des droits civils et politiques énoncés par la Convention européenne des droits de l’homme. Depuis 1998, la Cour siège en permanence et peut être saisie directement par les particuliers.
2) La Convention européenne des droits de l’homme est un traité international en vertu duquel les Etats membres du Conseil de l’Europe garantissent les droits fondamentaux, civils et politiques, non seulement à leurs ressortissants, mais aussi à toutes les personnes relevant de leur juridiction. Signée le 4 novembre 1950 à Rome, la Convention est entrée en vigueur en 1953.