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Savez-vous pourquoi l’ONU ne crée pas l’Etat de Palestine ? C’est parce que la résolution 80 de sa Charte le lui interdit

Par Jean-Patrick Grumberg

Depuis tant d’années qu’ils le réclament, qu’est-ce qui empêche l’Union européenne, les Etats-Unis et l’ONU de créer l’Etat de Palestine dont ils rêvent ? Tout simplement le droit international, qui le leur interdit. S’ils avaient ce pouvoir, il y a bien longtemps qu’ils l’auraient utilisé.

Alors qui peut créer cet Etat ? Un vote unanime du Conseil de sécurité de l’ONU ? Non. L’Assemblée générale de l’ONU en réunion plénière ? Pas plus.

La seule entité qui dispose du droit de créer l’Etat de Palestine, selon le droit international, c’est Israël, et uniquement Israël.

Plus précisément, c’est la résolution 80 de la Charte de l’ONU*, le document qui a créé l’ONU en 1948, qui lui interdit d’approuver la demande de l’Autorité palestinienne et de l’OLP.

Et c’est pour cela que l’ONU et les nations européennes font pression sur l’Etat juif, au lieu de se réunir et de décider d’établir un Etat palestinien sur la rive occidentale du Jourdain et à Gaza.

Lorsque cette résolution 80 fut votée, elle fut officieusement appelée « la clause des juifs », car elle conservait intacts tous les droits accordés aux Juifs dans le Mandat britannique pour la Palestine de la Société des Nations, même après l’expiration dudit mandat les 14/15 mai 1948.

De quoi s’agit-il ?

La Charte des Nations Unies est un traité international. La résolution 80 de cette charte de l’ONU a force de traité international.

Appliquée au cas de la Palestine, elle explique que les Droits qui ont été donnés aux Juifs sur la terre d’Israël ne peuvent être modifiés d’aucune façon, sauf si un accord de tutelle entre les États ou parties concernées avait transformé le mandat en tutelle, ou en « territoire sous tutelle ».

En vertu du chapitre 12 de la même Charte, l’ONU avait une fenêtre de trois ans pour ce faire, entre le 24 octobre 1945 (date où la Charte des Nations Unies est entrée en vigueur) et le 14/15 mai 1948, date où le mandat britannique sur la Palestine a expiré et l’Etat d’Israël a été proclamé.

Comme aucun accord de ce type n’a été passé pendant ces trois ans, les droits donnés aux juifs dans le mandat britannique sur la Palestine ont force exécutoire, et l’ONU est bloquée par cet article 80. Elle ne peut ni l’annuler ni le modifier.

L’ONU n’a aucune possibilité de transférer une partie des Droits qui ont été donnés au peuple juif sur la Palestine à une entité non-juive, l’Autorité palestinienne en l’occurrence. Tous les juristes de l’ONU le savent, tous les spécialistes du droit international le savent, et butent sur cette résolution incontournable. Cela n’empêche pas la propagande, évidemment, et vous entendez régulièrement les médias parler de « violation par Israël du droit international ». Pas besoin de vous faire un dessin, vous vous doutez bien que les journalistes n’ont aucune connaissance du droit international, et qu’ils se contentent de répéter ce que d’autres ont dit.

En revanche, quand vous aurez terminé la lecture de cet article, vous saurez, vous, ce que dit le droit international, et lorsque vous vous retrouverez dans une conversation avec des opposants, vous aurez les arguments pour leur répondre.

Allons plus loin dans le détail : de quels droits parle-t-on ?

Article 6 du Mandat: le droit pour les juifs d’« immigrer librement sur la terre d’Israël et d’y établir des colonies de peuplement »
Parmi les plus importants des Droits conférés aux Juifs dans le Mandat britannique figurent ceux de l’article 6. Il reconnaît aux Juifs :
“le droit d’immigrer librement sur la terre d’Israël et d’y établir des colonies de peuplement ».
Sous le mandat britannique, toute la Palestine était réservée à l’établissement du foyer national juif et du futur Etat juif indépendant, en confirmation de ce qui avait été décidé lors de la conférence de paix de San Remo en avril 1920.
Aucune partie de la Palestine concernée par le mandat britannique n’a été donnée pour la création d’un Etat arabe, car les droits des Arabes à l’autodétermination leur ont été accordés ailleurs : en Syrie, en Irak, en Arabie, en Egypte et en Afrique du Nord

En tout, il fut créé 21 Etats arabes sur une immense masse terrestre qui allait du golfe Persique à l’océan Atlantique.
Contre un seul Etat juif, en Palestine historique.
Il n’y a donc, d’un point de vue juridique pour l’ONU, aucune possibilité de créer encore un Etat arabe indépendant sur le territoire spécifique de l’ex-Palestine mandataire réservé à l’autodétermination juive, et plus particulièrement en Judée, en Samarie et à Gaza.

Créer un tel Etat sur les terres juives serait illégal en vertu de l’article 80 de la Charte des Nations Unies, et outrepasserait l’autorité juridique que l’ONU s’est elle-même donnée. C’est pourquoi L’ONU ne le fait pas. Elle est totalement bloquée par sa propre Charte, quelle que soit sa volonté politique.

L’ONU n’a pas le pouvoir de créer d’Etat

D’une manière plus générale, il est bon de rappeler qu’aucun article de la Charte des Nations Unies ne donne ni au Conseil de sécurité, ni à l’Assemblée générale, ni au Conseil de tutelle, le pouvoir de créer un État indépendant. Si ce pouvoir avait existé, l’ONU serait un pouvoir législatif universel qui pourrait faire ou défaire les États par sa propre volonté, et elle ne s’est pas donné ce droit afin d’éviter de mettre en péril l’ordre mondial.

Si l’ONU n’a aucun pouvoir légal pour créer un Etat, elle ne peut pas non plus confisquer une partie du territoire d’un autre Etat, que ce soit Israël ou Chypre ou la Corée.

Conclusion :

Si quelqu’un veut vous expulser de chez vous, et que vous ne lui mettez pas sous le nez votre titre de propriété pour dire à l’intrus de passer son chemin, il ne faut pas se plaindre ensuite qu’il s’incruste.

C’est hélas ce que l’Etat d’Israël fait depuis 1967 jusqu’à présent. C’est le tabou dont la société israélienne ne parle pas.

Chaque fois qu’un Etat, une organisation internationale, un média, un homme public, l’ONU, son Conseil des droits de l’homme, ou un politicien, condamne les « colonies » israéliennes « illégales », le Premier ministre israélien devrait rappeler les droits d’Israël, il ne le fait jamais. Il devrait dénoncer l’hypocrisie et rappeler que :

La France a des colonies en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie,
La Russie a annexé la Crimée et maintenant une partie de l’Ukraine,
La Chine a annexé le Tibet et des iles en mer de Chine,
La Grande-Bretagne possède encore 10 colonies,
La Nouvelle-Zélande a toujours la colonie de Tokelau,
Les Etats-Unis a les colonies des îles Vierges, Guam, et Samoa.
La Turquie a colonisé le nord de Chypre.
Ceux-là ont droit d’enfreindre les résolutions de l’ONU concernant les colonies, et de voter pour qu’un autre Etat se retire des soi-disant siennes – qui n’en sont même pas au regard du droit international ?

Et oui : car si le principal intéressé ne dit rien, ce ne sont pas les Palestiniens qui vont rappeler au monde qu’Israël est légitimement installé sur la surface territoriale qu’il occupe.

©️ Jean-Patrick Grumberg pour Israël 24/7.org

Source : http://www.algemeiner.com/2011/09/22/article-80-and-the-un-recognition

* Article 80 de la Charte des Nations Unies :

1. Except as may be agreed upon in individual trusteeship agreements, made under Articles 77, 79, and 81, placing each territory under the trusteeship system, and until such agreements have been concluded, nothing in this Chapter shall be construed in or of itself to alter in any manner the rights whatsoever of any states or any peoples or the terms of existing international instruments to which Members of the United Nations may respectively be parties.

(Sauf ce qui peut être convenu dans des accords de tutelle individuels, conclus en vertu des articles 77, 79 et 81, plaçant chaque territoire sous le régime de la tutelle, et jusqu’à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme modifiant de quelque manière que ce soit les droits quelconques de tout État ou de tout peuple, ou les termes des instruments internationaux existants auxquels les Membres des Nations Unies peuvent respectivement être parties.)

2. Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement of the negotiation and conclusion of agreements for placing mandated and other territories under the trusteeship system as provided for in Article 77.

(Le paragraphe 1 du présent article ne doit pas être interprété comme un motif de retard ou d’ajournement de la négociation et de la conclusion d’accords visant à placer les territoires sous mandat et les autres territoires sous le régime de la tutelle, comme le prévoit l’article 77.)

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